J.O. Numéro 63 du 15 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret no 2000-243 du 13 mars 2000 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons


NOR : AGRP9902061D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive no 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;
Vu la directive no 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race et modifiant les directives no 77/504/CEE et no 90/425/CEE ;
Vu la directive no 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives no 89/662/CEE, no 90/425/CEE et no 90/675/CEE ;
Vu la directive no 94/28/CEE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons et modifiant la directive no 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure ;
Vu la directive no 97/78/CEE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 652-1 à L. 653-4, 275-4 et 276-5 ;
Vu le décret no 47-561 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant un livre généalogique ;
Vu le décret no 69-257 du 22 mars 1969 modifié relatif à la monte publique ;
Vu le décret no 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle ;
Vu le décret no 69-667 du 14 juin 1969 relatif à l'amélioration génétique du cheptel ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Le présent décret est applicable aux animaux reproducteurs des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et aux animaux de race au sens de la directive no 91/174/CEE susvisée, ainsi qu'aux sperme, ovules et embryons de ces animaux.

Art. 2. - Au sens du présent décret on entend par :
- certificat généalogique et zootechnique : tout document certifiant les informations relatives aux caractéristiques zootechniques des animaux et des produits cités à l'article 1er et servant de manière directe ou indirecte à assurer l'amélioration génétique des animaux ;
- contrôle zootechnique : toute vérification physique ou toute formalité administrative portant sur les animaux et les produits cités à l'article 1er ainsi que sur les informations contenues dans les certificats généalogiques et zootechniques correspondants ;
- autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour agréer les instances impliquées dans l'amélioration génétique et/ou pour effectuer les opérations de contrôle zootechnique ;
- instances : tout organisme exerçant une activité d'amélioration génétique sous agrément officiel de l'autorité compétente de l'Etat membre ou du pays tiers et habilité à certifier les informations relatives aux caractéristiques zootechniques ;
- poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection tel que défini dans la directive no 97/78/CEE du Conseil susvisée et dont la liste est tenue à jour par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 3. - Le ministre chargé de l'agriculture établit et met à jour, sur la base des informations transmises par la Commission européenne, la liste des instances agréées dans les Etats membres et la liste des instances dans les pays tiers reconnues pour la tenue d'un livre généalogique ou d'un registre, ainsi que celle des organismes chargés d'établir les règles applicables à l'enregistrement des performances et à l'évaluation génétique des reproducteurs ainsi qu'à la publication des résultats de cette évaluation.

Art. 4. - En cas d'importation directe d'un pays tiers, les animaux et les produits visés à l'article 1er doivent satisfaire les conditions suivantes :
Pour les animaux :
- être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article 3 ;
- être accompagnés d'une attestation, dont la forme est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de leur prochain enregistrement ou inscription dans un livre généalogique ou un registre d'un Etat membre de l'Union européenne.
Pour le sperme :
- provenir d'un mâle ayant subi les contrôles de performances et l'appréciation de la valeur génétique conformément aux exigences prévues par la réglementation communautaire ;
- être accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article 3.
Pour les ovules :
- être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article 3.
Pour les embryons :
- être accompagnés des certificats généalogiques et zootechniques conformes aux modèles définis par la réglementation communautaire et établis par une instance figurant sur la liste prévue à l'article 3.

Art. 5. - Le sperme provenant d'un mâle qui n'a pas subi de tests de performances et n'a pas fait l'objet d'une appréciation de sa valeur génétique ne peut être importé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 6. - Un animal ou un produit cité à l'article 1er, originaire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit, pour circuler sur le territoire national, avoir subi le contrôle zootechnique prévu à l'article 1er de la directive 90/425/CEE susvisée et être accompagné jusqu'à sa destination sur le territoire national d'une copie du certificat généalogique et zootechnique délivré par le pays tiers d'origine et visé par les autorités ayant réalisé le contrôle prévu par la directive 94/28 CEE du Conseil susvisée à son entrée dans la Communauté européenne.

Art. 7. - Toute importation aux fins de recherche ou d'expérimentation fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet du département du lieu de la station de recherche ou d'expérimentation.

Art. 8. - Indépendamment des dispositions prévues à l'article 7, le sperme importé sur le territoire français doit être livré, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé.
Indépendamment des dispositions prévues à l'article 7, les ovules et embryons importés sur le territoire français doivent être livrés, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé ou à une équipe agréée, pour le transfert embryonnaire ou la production d'embryons.

Art. 9. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers.

Art. 10. - Le fait d'introduire sur le territoire national, en provenance d'un pays tiers, des animaux reproducteurs, du sperme, des ovules ou des embryons des espèces citées à l'article 1er :
- sans que l'animal reproducteur soit inscrit ou enregistré dans un livre généalogique ou un registre tenu par une instance figurant sur l'une des listes prévues à l'article 3 ou sans que le sperme, l'ovule ou l'embryon provienne d'un mâle ou d'une femelle inscrit ou enregistré dans un tel livre ou registre ;
- ou sans que le sperme, l'ovule ou l'embryon ou l'animal reproducteur soit accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique,
est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du sperme, des ovules et des embryons en cause.

Art. 11. - Le décret no 70-137 du 16 février 1970 relatif aux importations et exportations d'animaux vivants et de semences de reproducteurs est abrogé.

Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly